que si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée (art. 355 al. 2 CPP), que, malgré une opposition valable, l'ordonnance pénale acquiert ainsi autorité de la chose jugée (Gilliéron/Killias, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 355 CPP), que la seule voie de recours possible est par conséquent la révision au sens des art.