constatant que le recourant avait fait défaut à l'audience du 21 février 2012, a pris acte du retrait de l'opposition formulée par ce dernier (I), a dit que l'ordonnance pénale du 10 novembre 2011 devenait exécutoire (II) et a dit que la décision était rendue sans frais (III), vu le courrier du 29 février 2012, par lequel le prénommé a demandé que cette décision soit "revue" et qu'une nouvelle date d'audience soit fixée, vu la lettre du 2 mars 2012, par laquelle le Président de la cour de céans a interpellé O.________ afin de savoir s'il fallait considérer ledit courrier comme un recours, lui donnant également l'occasion de motiver son écriture,