{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM11-014720_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/c183e5f5-2675-4ce0-ac8b-460bb5daedcf", "Checksum": "e83ed081419c3cc3162f549e23eb9df9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM11.014720"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM11.014720"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:19:26", "Checksum": "2ebace47c83df1d8ffe43ad79068d8d4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM11.014720\n\n que si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition\nmalgré une citation, son opposition est réputée retirée (art. 355 al. 2 CPP),\nque, malgré une opposition valable, l'ordonnance pénale\nacquiert ainsi autorité de la chose jugée (Gilliéron/Killias, in:\nKuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale\nsuisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 355 CPP),\nque la seule voie de recours possible est par conséquent la\nrévision au sens des art. 410 ss CPP (ibidem),\nqu'en l'espèce, ensuite de l'opposition d'O.________ déposée en\ntemps utile contre l'ordonnance pénale du 10 novembre 2011, le\nProcureur de l'arrondissement de l'Est vaudois a procédé conformément à\nl'art. 355 al. 1 CPP et a, par mandat de comparution du 24 janvier 2012 –\nremplaçant et annulant celui du 2 décembre 2011 – cité le prénommé à\nune audience le 21 février 2012 à 13h45 pour être entendu comme\nprévenu,\nque la teneur de l'art. 355 CPP était rappelée en page 2 dudit\nmandat de comparution, la conséquence du défaut étant soulignée et\nmise en gras,\nque le recourant a toutefois fait défaut à l'audience,\nque par décision du 23 février 2012, le Procureur de\nl'arrondissement de l'Est vaudois a pris acte du retrait de l'opposition du\nprévenu, pour le motif que ce dernier avait fait défaut à l'audience du 21\nfévrier 2012 à laquelle il avait été régulièrement cité,\nqu'O.________ conteste cette décision et demande à la cour de\ncéans de \"réexaminer s[a] plainte\", par quoi il faut entendre qu'il requiert\nl'annulation de ladite décision et le renvoi de la cause au premier juge\npour fixation d'une nouvelle date d'audience (P. 11 et 13),\nque le recourant ne conteste pas avoir reçu la convocation,\ncelle-ci lui ayant d'ailleurs été notifiée après son retour de vacances, le 16\njanvier 2012 (P. 8),\nqu'il fait valoir qu'il était en voyage à l'étranger et n'arrivait\npas à être présent à la date prévue,\nque les motifs qu'il invoque ne sont pas de nature à entraîner\nl'admission du recours,\n-4-\n\nqu'en particulier, il n'établit ni son empêchement, ni une\nexcuse de sa part,\nque le fait qu'il était, le cas échéant, à l'étranger ne le\ndispensait pas d'avertir le Procureur qu'il ne pouvait être présent le 21\nfévrier 2012, comme il a su le faire en décembre 2011 en demandant le\nreport de l'audience du 10 janvier 2012 (P. 8), d'autant plus qu'il avait été\nrendu attentif à la conséquence en cas de défaut sans excuse,\nque, partant, c'est à bon droit que, faute d'excuse valable, le\nProcureur a pris acte du retrait de l'opposition conformément à l'art. 355\nal. 2 CPP;\nattendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté et\nl'ordonnance confirmée,\nque les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al.\n1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV\n312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1\nCPP).\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours pénale,\nstatuant à huis clos,\nprononce :\n\nI. Le recours est rejeté.\nII. L'ordonnance est confirmée.\nIII. Les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante\nfrancs), sont mis à la charge d'O.________.\nIV. Le présent arrêt est exécutoire.\n\nLe président : Le greffier :\n-5-\n\nDu\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :\n\n- M. O.________,\n- Ministère public central,\n\net communiqué à :\n\n- M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,\n\npar l’envoi de photocopies.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours\nconstitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent\nêtre déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la\nnotification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n\nLe greffier :\n"}