90 al. 1 CPP), que le délai a dès lors expiré le vendredi 27 mai 2011, que l'opposition du recourant, déposée le 7 juin 2011, est dès lors clairement tardive, que c'est donc à juste titre que la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a déclaré ladite opposition irrecevable, qu'au demeurant, l'opposition tardive de Y.________ ne saurait être considérée comme une requête demandant la restitution du délai au sens de l'art. 94 CPP, étant donné que ce dernier ne l'a pas demandée et n'a allégué aucun empêchement non fautif au sens de l'art.