91 al. 1 CPP, le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai; attendu que la présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a, par prononcé du 14 juin 2011, déclaré l'opposition de Y.________ contre l'ordonnance pénale du 9 mai 2011, formée le 7 juin 2011, irrecevable et dit que l'ordonnance pénale précitée était exécutoire, qu'elle a considéré que l'opposition de l'intéressé était tardive, puisqu'elle avait été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al.