2 CPP énonce que le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition, que si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable, qu'elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP, qu'une opposition tardive peut être considérée comme une requête demandant la restitution du délai au sens de l'art. 94 CPP, à condition que l'opposant y ait expliqué les motifs de son retard (Gilliéron/Killias, op. cit., n. 4 ad art. 356 CPP), -3-