1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu qu'en vertu de l'art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les 10 jours, que l'art. 356 al. 2 CPP énonce que le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition, que si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable, qu'elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art.