vu l'opposition déposée le 7 juin 2011 par Y.________ contre l'ordonnance pénale précitée, vu le prononcé rendu le 14 juin 2011, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a déclaré l'opposition formée par Y.________ irrecevable (I), dit que l'ordonnance pénale rendue le 9 mai 2011 était exécutoire (II) et dit que la décision était rendue sans frais (III), vu le recours interjeté le 21 juin 2011 par Y.________ contre ledit prononcé, vu les pièces du dossier;