{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM11-005565_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/ceeabfff-710d-4fbd-9294-1a265573d887", "Checksum": "73b3c5eabf19134db0080896f9259a75"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM11.005565"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM11.005565"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:39:01", "Checksum": "0fe4eeccf00a9727c6375b22ef148fa2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM11.005565\n\n que Y.________ conteste le prononcé précité, alléguant avoir\nété absent lors de la notification de l'ordonnance pénale et faisant valoir\ndes arguments de fond,\nqu'il soutient également qu'il avait écrit le 19 mai 2011 au\nService des automobiles et de la navigation indiquant qu'il attendait d'être\ninformé des infractions qui lui étaient reprochées,\nqu'en l'espèce, l'ordonnance pénale du 9 mai 2011 a été\nadressée au recourant le jour même par lettre signature avec accusé de\nréception,\nque ce dernier n'a pas retiré ce pli dans le délai de garde de\nsept jours qui venait à échéance le 17 mai 2011,\nque le recourant devait s'attendre à la remise d'un pli puisqu'il\navait été entendu par la police le 19 mars 2011 et savait donc qu'il faisait\nl'objet d'une procédure pénale,\nque, partant, l'ordonnance pénale est réputée notifiée le 17\nmai 2011,\nque le délai de 10 jours a donc commencé à courir dès le 18\nmai 2011 (cf. art. 90 al. 1 CPP),\nque le délai a dès lors expiré le vendredi 27 mai 2011,\nque l'opposition du recourant, déposée le 7 juin 2011, est dès\nlors clairement tardive,\nque c'est donc à juste titre que la Présidente du Tribunal de\npolice de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a déclaré ladite\nopposition irrecevable,\nqu'au demeurant, l'opposition tardive de Y.________ ne saurait\nêtre considérée comme une requête demandant la restitution du délai au\nsens de l'art. 94 CPP, étant donné que ce dernier ne l'a pas demandée et\nn'a allégué aucun empêchement non fautif au sens de l'art. 94 al. 1 CPP,\nque par surabondance, les contacts que le recourant a pu avoir\navec le Service des automobiles et de la navigation, autorité\nadministrative, en date du 19 mai 2011 sont indépendants de la procédure\net n'entre dès lors pas en compte;\nattendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté et le\nprononcé confirmé,\n-5-\n\nque les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al.\n1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV\n312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1\nCPP).\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours pénale,\nstatuant à huis clos :\n\nI. Rejette le recours.\nII. Confirme le prononcé.\nIII. Dit que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent\ncinquante francs), sont mis à la charge de Y.________.\nIV. Déclare le présent arrêt exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- M. Y.________,\n- Ministère public central,\n-6-\n\net communiqué à :\n- Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du\nNord vaudois,\n- M. le Procureur d'arrondissement du Nord vaudois,\n\npar l’envoi de photocopies.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours\nconstitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent\nêtre déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la\nnotification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n\nLa greffière :\n"}