{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM11-005565_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/ceeabfff-710d-4fbd-9294-1a265573d887", "Checksum": "73b3c5eabf19134db0080896f9259a75"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM11.005565"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM11.005565"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:39:01", "Checksum": "0fe4eeccf00a9727c6375b22ef148fa2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM11.005565\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n286\n\nAM11.005565-//FDX\n\nCHAMBRE DES RECOURS PENALE\n__________________________________________\n\nSéance du 20 juillet 2011\n____________________\n\nPrésidence de M. K R I E G E R , président\nJuges : M. Creux et Mme Epard\nGreffière : Mme Brabis Lehmann\n\n*****\n\nArt. 354 al. 1, 356 al. 2, 393 ss CPP\n\nVu l'enquête n° AM11.005565-//FDX instruite d'office par le\nProcureur de l'arrondissement du Nord vaudois contre Y.________ pour\ndiverses infractions à la LCR (Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la\ncirculation routière, RS 741.01),\nvu l'ordonnance pénale du 9 mai 2011, par laquelle le\nProcureur de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné le prénommé\npour violation simple des règles de la circulation routière, violation grave\ndes règles de la circulation routière et violation des devoirs en cas\nd'accident à 90 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr., avec\nsursis pendant 2 ans et à une amende de 900 fr., peine convertible en 30\njours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement\nfautif de l'amende,\n\n351\n-2-\n\nvu l'opposition déposée le 7 juin 2011 par Y.________ contre\nl'ordonnance pénale précitée,\nvu le prononcé rendu le 14 juin 2011, par lequel le Tribunal de\npolice de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a déclaré\nl'opposition formée par Y.________ irrecevable (I), dit que l'ordonnance\npénale rendue le 9 mai 2011 était exécutoire (II) et dit que la décision était\nrendue sans frais (III),\nvu le recours interjeté le 21 juin 2011 par Y.________ contre\nledit prononcé,\nvu les pièces du dossier;\n\nattendu que l'irrecevabilité de l'opposition par le Tribunal de\npolice doit être constatée dans une décision motivée – ce qui est le cas en\nl’espèce – et est susceptible de recours (art. 80 et 393 al. 1 let. b CPP\n[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0])\n(Gilliéron/Killias, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de\nprocédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 5 et 16 ad art. 356 CPP),\nqu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une\ndécision susceptible de recours, par une partie qui a qualité pour recourir\n(art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le\nrecours est recevable;\nattendu qu'en vertu de l'art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu\npeut former opposition contre l'ordonnance pénale devant le Ministère\npublic, par écrit et dans les 10 jours,\nque l'art. 356 al. 2 CPP énonce que le tribunal de première\ninstance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition,\nque si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la\ndéclare irrecevable,\nqu'elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public\naprès le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP,\nqu'une opposition tardive peut être considérée comme une\nrequête demandant la restitution du délai au sens de l'art. 94 CPP, à\ncondition que l'opposant y ait expliqué les motifs de son retard\n(Gilliéron/Killias, op. cit., n. 4 ad art. 356 CPP),\n-3-\n\nqu'en application de l'art. 356 al. 2 CPP, il appartient au\ntribunal de première instance de statuer sur la validité de l'opposition\n(CREP, 3 mai 2011/110; CREP 4 juillet 2011/241; Gilliéron/Killias, op. cit., n.\n4 ad art. 356 CPP),\nqu'en l'espèce, le Tribunal de police était donc compétent pour\nstatuer;\nattendu que l'art. 85 al. 4 let. a CPP dispose que le prononcé\nest réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré\ndans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli,\nsi la personne concernée devait s'attendre à une telle remise,\nque le destinataire doit s'attendre à la remise d'un pli dès\nl'ouverture de la procédure, principe qui vaut pour toute la durée de la\nprocédure et qui impose aux parties de se comporter conformément aux\nrègles de la bonne foi (Macaluso/Toffel, in: Kuhn/Jeanneret (éd.),\nCommentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 33\nad art. 85 CPP; ATF 130 III 396 c. 1.2.3),\nque selon l'art. 90 CPP, les délais fixés en jours commencent à\ncourir le jour qui suit leur notification ou l'événement qui les déclenche (al.\n1),\nque si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou\nun jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier\njour ouvrable qui suit (al. 2),\nqu'en vertu de l'art. 91 al. 1 CPP, le délai est réputé observé si\nl'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus\ntard le dernier jour du délai;\nattendu que la présidente du Tribunal de police de\nl'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a, par prononcé du 14\njuin 2011, déclaré l'opposition de Y.________ contre l'ordonnance pénale du\n9 mai 2011, formée le 7 juin 2011, irrecevable et dit que l'ordonnance\npénale précitée était exécutoire,\nqu'elle a considéré que l'opposition de l'intéressé était tardive,\npuisqu'elle avait été adressée au Ministère public après le délai de dix\njours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP,\n-4-\n\n"}