On précisera à toutes fins utiles que dans la mesure où la demande de nouveau jugement n'a pas d'effet suspensif (Thomas Maurer, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2014, n°7 ad art. 369), le jugement rendu par défaut le 14 juin 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois demeure un titre à la détention valable jusqu'à une éventuelle décision contraire de la direction de la procédure de l'autorité de première instance, en application de l'art. 369 al. 3 CPP.