3.2.2 Le Tribunal de police a considéré que T.________ avait signé, en 2011, un formulaire indiquant ses droits et ses obligations et qu'il ne pouvait dès lors pas ignorer qu’il devait rester à la disposition de la justice suisse. Dans ces circonstances, il devait à tout le moins se renseigner pour connaître l’état d’avancement de la procédure instruite à son encontre et il lui était loisible, une fois renseigné, de demander un sauf-conduit et de se présenter valablement. En outre, le prévenu n’avait pas motivé son absence dans sa demande de nouveau jugement. Cela étant, son défaut était dû à une négligence coupable et ne pouvait être valablement excusé.