En l'espèce, le jugement par défaut du 14 juin 2012 n'a été notifié au recourant que par voie édictale (publication dans la FAO du 17 juillet 2012). Il n'en a effectivement pris connaissance que le 10 septembre 2016. Dans ces conditions, la demande de nouveau jugement déposée le 15 septembre 2016 par T.________ l'a été en temps utile. 3.2 3.2.1 Conformément l'art. 368 al. 3 CPP, le tribunal rejette la demande de nouveau jugement lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable.