3. 3.1 Aux termes de l'art. 368 al. 1 CPP, si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement. Selon la jurisprudence, le jugement par défaut doit être notifié personnellement au prévenu, faute de quoi le délai de demande de nouveau jugement de l’art. 368 al. 1 CPP ne court pas ; la notification à l’adresse du représentant du prévenu ou par voie édictale ne suffit pas (JdT 2015 III 145 ; CREP 2 décembre 2015/789 consid. 2 et les références). -5-