{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM11-005310_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/12e36a3c-5863-4aa7-b4a7-84550bdb4d5b", "Checksum": "89b44beed67fcf2d284e496ed9391b00"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["AM11.005310"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM11.005310"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 17:14:54", "Checksum": "f3f1b17d1ac9ebf4b60b6b79f18f3462", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM11.005310\n\n3.2.3 En l'espèce, l’intéressé ne parle ni ne lit le français. Il a appris\nqu'un jugement pénal avait été rendu à son encontre par un assistant\nsocial de l’établissement où il est détenu. Il n'y a pas d'élément\npermettant de penser qu'il aurait fui à l'étranger pour tenter d'échapper à\nla justice, ni qu'il aurait effectivement eu connaissance des citations à\ncomparaître publiées dans la FAO. Le fait qu'il ne se soit pas renseigné sur\nl'avancement de la procédure et qu'il ait signé un formulaire ad hoc lui\ndonnant des indications sur ses droits et ses obligations n'est pas décisif à\nl'aune de l'art. 368 al. 3 CPP ; une éventuelle négligence ne suffit pas. Dès\nlors qu'il n'est pas établi de manière indubitable que c’est volontairement\nque T.________ ne s’est pas présenté aux débats, il devait être fait droit à\nsa requête de nouveau jugement. Le recours doit donc être admis et le\nprononcé du 28 septembre 2016 réformé dans le sens de ce qui précède.\n\nOn précisera à toutes fins utiles que dans la mesure où la\ndemande de nouveau jugement n'a pas d'effet suspensif (Thomas Maurer,\nin Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2014, n°7 ad\nart. 369), le jugement rendu par défaut le 14 juin 2012 par le Tribunal de\npolice de l'arrondissement de l'Est vaudois demeure un titre à la détention\nvalable jusqu'à une éventuelle décision contraire de la direction de la\nprocédure de l'autorité de première instance, en application de\nl'art. 369 al. 3 CPP.\n\n4. T.________ rend vraisemblable la réalisation des conditions de\nl’art. 132 al. 1 let. b CPP au stade du recours. Tout d'abord l'impécuniosité\ndu recourant est patente. Compte tenu en outre de la complexité des\nmoyens invoqués dans le recours, il convient de faire droit à la requête de\nT.________ tendant à ce que Me Pierre Bayenet, déjà consulté, soit désigné\ncomme défenseur d’office pour la procédure de recours. A ce titre, une\nindemnité de 720 fr., plus la TVA, par 57 fr. 60 soit 777 fr. 60, lui sera\nallouée. Il appartiendra au premier juge de statuer à nouveau sur la\nrequête de désignation de ce mandataire en la même qualité pour la\nprocédure de première instance.\n-8-\n\nLes frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de\nl'émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de\nprocédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV\n312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office du\nrecourant (art. 422 al. 2 let. a CPP), seront laissés à la charge de l'Etat (art.\n428 al. 4 CPP). Les frais de procédure de première instance suivront le sort\nde la cause au fond.\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours pénale\nprononce :\n\nI. Le recours est admis.\nII. Le prononcé du 28 septembre 2016 est réformé comme il suit\ndans son dispositif :\n\"I. La demande de nouveau jugement est admise ;\nII. Annulé ;\nIII. Les frais de la procédure suivent le sort de la cause.\"\nIII. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal de police de\nl'arrondissement de l'Est vaudois pour fixation d'une audience\nde jugement.\nIV. Me Pierre Bayenet est désigné en qualité de défenseur d'office\nde T.________ pour la procédure de recours.\nV. L'indemnité allouée au défenseur d'office de T.________ est\nfixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante\ncentimes).\nVI. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante\nfrancs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de\nT.________,\npar 777 fr. 60 (sept septante-sept francs et soixante\ncentimes), sont laissés à la charge de l'Etat.\n-9-\n\nVII. L'arrêt est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu\n\nLe présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,\nest notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- Me Pierre Bayenet (avocat) pour T.________,\n- Ministère public central,\n\net communiqué à :\n- M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,\n- Mme la Présidente du Tribunal de police d'arrondissement de l'Est\nvaudois,\n\npar l’envoi de photocopies.\n- 10 -\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification\nde l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n\nEn vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en\ntant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens\ndes art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.\n1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités\nfédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal\npénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt\nattaqué (art. 396 al. 1 CPP).\n\nLa greffière :\n"}