{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM11-005310_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/12e36a3c-5863-4aa7-b4a7-84550bdb4d5b", "Checksum": "89b44beed67fcf2d284e496ed9391b00"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM11.005310"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM11.005310"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:02:11", "Checksum": "841a9a04303471d4c9fd1b13ed92ef59", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM11.005310\n\n2.2 La question de savoir si le Tribunal de police pouvait rendre un\njugement par défaut devait être soulevée dans le cadre d'un appel contre\nle jugement du 14 juin 2012 et n'a pas à être examinée par l'autorité de\ncéans (CREP 7 juillet 2012 consid. 2b et les références citées). Seule est ici\ndéterminante la question de savoir si le Tribunal de police était fondé à\nrejeter la demande de nouveau jugement comme il l'a fait par le prononcé\nattaqué du 28 septembre 2016.\n\n3.\n3.1 Aux termes de l'art. 368 al. 1 CPP, si le jugement rendu par\ndéfaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être\ninformé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans\nles dix jours, par écrit ou oralement.\n\nSelon la jurisprudence, le jugement par défaut doit être notifié\npersonnellement au prévenu, faute de quoi le délai de demande de\nnouveau jugement de l’art. 368 al. 1 CPP ne court pas ; la notification à\nl’adresse du représentant du prévenu ou par voie édictale ne suffit pas\n(JdT 2015 III 145 ; CREP 2 décembre 2015/789 consid. 2 et les références).\n-5-\n\nEn l'espèce, le jugement par défaut du 14 juin 2012 n'a été\nnotifié au recourant que par voie édictale (publication dans la FAO du 17\njuillet 2012). Il n'en a effectivement pris connaissance que le 10\nseptembre 2016. Dans ces conditions, la demande de nouveau jugement\ndéposée le 15 septembre 2016 par T.________ l'a été en temps utile.\n\n3.2\n3.2.1 Conformément l'art. 368 al. 3 CPP, le tribunal rejette la\ndemande de nouveau jugement lorsque le condamné, dûment cité, fait\ndéfaut aux débats sans excuse valable.\n\nNonobstant les termes \"sans excuse valable\", c'est bien une\nabsence fautive du condamné qui permet au tribunal de rejeter la\ndemande de nouveau jugement. Le refus implique que le condamné se\nsoit soustrait aux débats de façon manifestement fautive. Il doit être fait\ndroit à la demande de nouveau jugement lorsqu'il n'est pas établi de\nmanière indubitable que c'est volontairement que le prévenu ne s'est pas\nprésenté aux débats. C'est à l'Etat qu'il incombe d'administrer la preuve\ndu comportement fautif du prévenu (TF 6B_931/2015 du 22 juillet 2016,\nconsid. 1.2 ; TF 6B_860/2013 du 7 mars 2014, consid. 4.1.1 in intio et les\nréférences citées).\n\nOnt été jugées fautives, au vu des circonstances d'espèce,\nl'absence d'un prévenu qui fuit dans l'optique d'échapper à une procédure\npénale, de même que l'absence du prévenu qui avait fait l'objet d'une\ncitation par publication officielle, provoquée par le fait qu'il avait pris la\nfuite afin d'éviter de respecter ses engagements quant au retour de sa fille\nen Suisse et pour échapper à une poursuite pénale pour enlèvement de\nmineur (TF 6B_860/2013 du 7 mars 2014 consid. 4.3). La reprise de la\nprocédure doit en revanche être garantie lorsque le condamné défaillant\nn'a pas eu connaissance de la citation à comparaitre, ni essayé de se\nsoustraire à la procédure pénale (ATF 129 II 56 consid. 6.2 p. 60; TF\n6B_208/2012 du 30 août 2012 consid. 3.2). Dans un cas où le condamné\navait eu connaissance de l'audience de jugement et de l'accusation, le\nTribunal fédéral a rappelé que l'absence du territoire suisse n'était pas en\n-6-\n\nsoi une excuse valable au sens de\nl'art. 368 al. 3 CPP. L'intéressé, qui malgré son expulsion du territoire\nsuisse avait reçu, sur demande de son défenseur d'office, un sauf-conduit\npour se rendre à l'audience, n'avait pas rendu vraisemblable d'autre\nexcuse justifiant son absence, qui devait par conséquent être qualifiée de\nfautive et non excusée au sens de\nl'art. 368 al. 3 CPP (TF 6B_208/2012 du 30 août 2012 consid. 3). Une\nimpossibilité subjective pouvant justifier le défaut a également été niée\ndans le cas d'une personne qui avait demandé un sauf-conduit et une\ndispense mais ne s'était finalement pas présentée par peur de l'exécution\nd'une peine ayant déjà acquis force de chose jugée. L'intérêt public à la\nmise en œuvre de la procédure pénale (même contre une personne\nfaisant défaut) doit en effet l'emporter sur l'intérêt privé\nà se soustraire à l'exécution d'une peine déjà passée en force de chose\njugée\n(ATF 126 I 213 consid. 4 p. 217 ss et plus récemment TF 6B_208/2012 du\n30 août 2012 consid. 3.3.1).\n\n3.2.2 Le Tribunal de police a considéré que T.________ avait signé, en\n2011, un formulaire indiquant ses droits et ses obligations et qu'il ne\npouvait dès lors pas ignorer qu’il devait rester à la disposition de la justice\nsuisse. Dans ces circonstances, il devait à tout le moins se renseigner pour\nconnaître l’état d’avancement de la procédure instruite à son encontre et\nil lui était loisible, une fois renseigné, de demander un sauf-conduit et de\nse présenter valablement. En outre, le prévenu n’avait pas motivé son\nabsence dans sa demande de nouveau jugement. Cela étant, son défaut\nétait dû à une négligence coupable et ne pouvait être valablement excusé.\n\nLe recourant conteste s'être abstenu d'assister volontairement\naux audiences des 29 mars et 14 juin 2012. Il fait valoir qu'il ignorait\nl'existence d'une citation à comparaître aux débats et qu'il n'est pas établi\nde manière certaine qu'il savait qu'une procédure pénale avait été reprise\ncontre lui. Il soutient qu'il n'avait pas connaissance de la date des débats\nqui n'avait été publiée que dans la FAO.\n-7-\n\n"}