{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM11-005310_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/12e36a3c-5863-4aa7-b4a7-84550bdb4d5b", "Checksum": "89b44beed67fcf2d284e496ed9391b00"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM11.005310"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM11.005310"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:02:11", "Checksum": "841a9a04303471d4c9fd1b13ed92ef59", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM11.005310\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n691\n\nAM11.005310-AEMV/JJQ\n\nCHAMBRE DES RECOURS PENALE\n__________________________________________\n\nArrêt du 22 novembre 2016\n__________________\n\nComposition : M. M A I L L A R D , président\nMM. Krieger et Perrot, juges\nGreffière : Mme Rouiller\n\n*****\n\nArt. 368 al. 3 CPP\n\nStatuant sur le recours interjeté le 7 octobre 2016 par\nT.________ contre le prononcé rendu le 28 septembre 2016 par le Tribunal\nde police de l'arrondissement de l’Est vaudois dans la cause\nn° AM11.005310-AEMV/JJQ, la Chambre des recours pénale considère :\n\nEn fait :\n\nA. a) T.________, né le 1er janvier 1989, originaire de Guinée-\nBissau, célibataire, sans profession, sans domicile connu, actuellement\ndétenu à l'Etablissement fermé de La Brenaz, a été renvoyé devant le\nTribunal de l'arrondissement de l’Est vaudois par acte d’accusation du 27\noctobre 2011 pour séjour illégal et activité sans autorisation.\n\n351\n-2-\n\nPar jugement du 14 juin 2012, le Tribunal de police de\nl’arrondissement de l’Est vaudois a, notamment, condamné par défaut\nT.________ pour infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (LEtr) à une\npeine privative de liberté de huit mois, peine d’ensemble prenant en\ncompte la révocation du sursis accordé le 4 février 2010 par le Juge\nd’instruction d’arrondissement de Lausanne. Le Tribunal a considéré que\nles conditions du jugement par défaut étaient réalisées dès lors que,\nrégulièrement cité par voie édictale (Feuille des avis officiels (FAO) des 18\nmars et FAO du 20 avril 2012), l’intéressé n’avait comparu ni à la première\naudience du 29 mars 2012, ni à la reprise des débats qui avait eu lieu le\n14 juin 2012 (jgt p. 5). Ce jugement a été publié dans la FAO du 17 juillet\n2012. Il est définitif et exécutoire.\n\nb) Le 10 septembre 2016, le condamné a eu connaissance du\njugement par défaut rendu à son encontre le 14 juin 2012 par\nl’intermédiaire d’un assistant social de l’établissement dans lequel il est\nactuellement détenu. Le 15 septembre 2016, il a déposé une demande de\nnouveau jugement auprès du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois\net a requis que son avocat de choix, Me Pierre Bayenet, lui soit désigné\ncomme défenseur d’office.\n\nB. Par prononcé du 28 septembre 2016, le Tribunal\nd’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la demande de nouveau\njugement formée le 15 septembre précédent, ainsi que la requête de\ndésignation de défenseur d’office et mis les frais, à hauteur 200 fr., à la\ncharge de T.________.\n\nC. a) Par acte du 7 octobre 2016, T.________ a recouru contre ce\njugement en concluant à ce qu'il soit mis au bénéfice d'une défense\nd'office,\nMe Pierre Bayenet étant désigné à cette fin, à ce que le jugement rendu\npar le Tribunal de police le 14 juin 2012 soit \"mis à néant\" et à ce que\n-3-\n\nsoient ordonnées la reprise de la procédure, ainsi que la convocation à une\nnouvelle audience.[...]\nb) Par requête de mesures provisionnelles du 14 novembre\n2016 postée le lendemain, T.________ a requis la suspension du jugement\ndu Tribunal de police l'arrondissement de l'Est vaudois du 14 juin 2012.\n\nLa direction de la procédure a rejeté cette requête le 16\nnovembre 2016, en raison, notamment, de l'existence d'un risque de fuite.\n\nc) Le 17 novembre 2016, la Présidente du Tribunal de\nl'arrondissement de l'Est vaudois s'est référée aux motifs du prononcé\nrendu le 28 septembre 2016.\n\nLe Ministère public n'a pas déposé de déterminations.\n\nEn droit :\n\n1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est\nrecevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure\ndes tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la\nprocédure. Une décision par laquelle un tribunal de première instance\nrejette une demande de nouveau jugement présentée par un condamné\npar défaut (art. 369 al. 1 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les\nart. 393 ss CPP (CREP 2 décembre 2015/789 et les références citées). Le\nrecours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la\nnotification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de\nrecours\n(art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des\nrecours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du\nCode de procédure pénale suisse; RSV 312.01]); art. 80 LOJV [loi vaudoise\nd’organisation judiciaire; RSV 173.01]).\n-4-\n\nDans le cas présent, il y a lieu d'entrer en matière sur le\nrecours de T.________, qui a été interjeté en temps utile devant l'autorité\ncompétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l'art. 385\nal. 1 CPP.\n\n2.\n2.1 T.________ demande l'annulation du jugement par défaut rendu\nle 14 mars 2012, arguant, en bref, qu’il violerait les art. 366 et 368 CPP\n(Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et l’art. 6\nCEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés\nfondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) qui garantit à l’accusé le\ndroit d’être jugé en sa présence.\n\n"}