susmentionnée, ainsi la somme de 300 fr. pour les frais de recours, qu'au vu du mémoire produit, ce montant semble raisonnable, -6- qu'il convient donc d'allouer au recourant un montant de 300 fr., débours et TVA compris, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :