429 CPP et les réf. cit.), qu'en principe, toutes les charges autres qu'une contravention justifient l'intervention d'un avocat (ibid.), qu'en l'espèce, au vu de la liste des opérations produite (P. 16), le montant réclamé par le recourant en première instance s'élevait à 1'200 fr., débours et TVA compris, que compte tenu du volume de travail, le montant de 1'200 fr. réclamé par le recourant paraît adéquat et peut lui être accordé; attendu, en définitive, que le recours doit être admis et les chiffres II et III du dispositif de l'ordonnance attaquée réformés en ce sens qu'un montant de 1'200 fr. est alloué à Q._