{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM10-030636_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/4366abc5-e856-4a8e-8729-66f3bfcbdbdf", "Checksum": "6f40bf4553d56db43d8f61ac9c3b0dea"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM10.030636"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM10.030636"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 06:38:16", "Checksum": "b9b3dc00b94263496a58220b285987e0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM10.030636\n\n que pour déterminer si le comportement en cause est propre à\njustifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute\nnorme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique\nsuisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie\ndes principes découlant de l'art. 41 CO (ibidem; Chapuis, in\nKuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale\nsuisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CP, pp. 1857 s.),\nqu'en outre, le juge doit fonder son prononcé sur des faits\nincontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 c. 2a),\nqu'en l'espèce, on ne voit pas en quoi le recourant aurait\ncompliqué l'enquête,\nque le fait de ne pas savoir à qui ledit véhicule avait été confié\nau moment des faits litigieux ne constitue pas une faute civile,\nqu'on relèvera d'ailleurs que la voiture n'appartenait pas au\nrecourant,\nqu'il ressort en effet du dossier que celle-ci était immatriculée\nau nom de l'entreprise gérée par l'épouse de Q.________,\nqu'elle était utilisée par plusieurs personnes, à savoir l'épouse,\nsa mère, le recourant et trois employés de l'entreprise dans le cadre de\nleur travail,\nqu'au vu de l'ensemble de ces éléments, les conditions de l'art.\n426 al. 2 CPP ne sont pas réalisées,\nque par conséquent, les frais de justice doivent être laissés à\nla charge de l'Etat;\nattendu qu'en vertu de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu\nest acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de\nclassement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par\nl'exercice raisonnable de ses droits de procédure,\nque la règle contenue à l'art. 429 al. 1 let. a CPP ne serait que\nla codification du principe jurisprudentiel selon lequel \"l'Etat ne prend en\ncharge ces frais que si l'assistance était nécessaire compte tenu de la\ncomplexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et\ndonc les honoraires de l'avocat étaient ainsi justifiés\" (Mizel/Rétornaz, in:\nKuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 31 ad art. 429 CPP et les références\ncitées),\n-5-\n\nque le Tribunal fédéral a cependant eu l'occasion de souligner\nqu'il y a lieu de ne pas se montrer trop strict dans l'indemnisation du\nprévenu pour les honoraires de son mandataire (Mizel/Rétornaz, op. cit., n.\n31 ad art. 429 CPP et la jurisprudence citée),\nque l'indemnisation des frais d'avocat ne se limite pas aux cas\nde défense obligatoire, ni à ceux où le bénéfice de la défense d'office\nvolontaire eût été envisageable si le prévenu avait été indigent\n(Mizel/Rétornaz, op. cit. n. 31 ad art. 429 CPP et les réf. cit.),\nqu'en principe, toutes les charges autres qu'une contravention\njustifient l'intervention d'un avocat (ibid.),\nqu'en l'espèce, au vu de la liste des opérations produite (P.\n16), le montant réclamé par le recourant en première instance s'élevait à\n1'200 fr., débours et TVA compris,\nque compte tenu du volume de travail, le montant de 1'200 fr.\nréclamé par le recourant paraît adéquat et peut lui être accordé;\nattendu, en définitive, que le recours doit être admis et les\nchiffres II et III du dispositif de l'ordonnance attaquée réformés en ce sens\nqu'un montant de 1'200 fr. est alloué à Q.________ à titre d'indemnité au\nsens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge de l'Etat, et que les frais de la\ncause, par 1'125 fr., sont laissés à la charge de l'Etat,\nque l'ordonnance est maintenue pour le surplus,\nque les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce\nde l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFJP\n[Tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge\nde l’Etat,\nque le prévenu qui a obtenu gain de cause et qui a procédé\navec l'assistance d'un conseil professionnel, a droit à une indemnité pour\nles dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits, dans le\ncadre de la présente procédure de recours, conformément à l'art. 429 al. 1\nlet. a CPP,\nque le montant global de 1'500 fr., débours et TVA compris,\nréclamé par Q.________ dans le cadre de son recours, englobe la somme de\n1'200 fr. susmentionnée, ainsi la somme de 300 fr. pour les frais de\nrecours,\nqu'au vu du mémoire produit, ce montant semble raisonnable,\n-6-\n\nqu'il convient donc d'allouer au recourant un montant de 300\nfr., débours et TVA compris, à titre d'indemnité pour les dépenses\noccasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de\nrecours.\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours pénale,\nstatuant à huis clos :\n\n"}