{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM10-030636_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/4366abc5-e856-4a8e-8729-66f3bfcbdbdf", "Checksum": "6f40bf4553d56db43d8f61ac9c3b0dea"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM10.030636"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM10.030636"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 06:38:16", "Checksum": "b9b3dc00b94263496a58220b285987e0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM10.030636\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n152\n\nAM10.030636-AMNV\n\nLA JUGE\n\nDE LA CHAMBRE DES RECOURS PENALE\n__________________________________________\n\nSéance du 9 mars 2012\n__________________\n\nJuge : Mme Epard\nGreffière : Mme Mirus\n\n*****\n\nArt. 319 ss, 393 al. 1 let. a, 395 let. b, 426 al. 2, 429 al. 1 let. a\nCPP\n\nVu l'enquête n° AM10.030636-AMNV instruite d'office par\nle Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois contre Q.________,\nG.________, S.________ et Y.________ pour violation grave des règles de la\ncirculation routière,\nvu l'ordonnance du 26 janvier 2012, par laquelle le procureur a\nordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre les\nprénommés pour violation grave des règles de la circulation routière (I),\nrefusé d'allouer une indemnité pour les frais de défense de Q.________ (II)\net mis les frais de la cause, par 1'125 fr., à la charge de Q.________ (III),\nvu le recours interjeté le 27 février 2012 par Q.________ contre\ncette décision,\n\n351\n-2-\n\nvu les déterminations du procureur,\nvu les pièces du dossier;\n\nattendu que le 13 octobre 2010, le conducteur du véhicule\nimmatriculé VD [...] a circulé, à la rue [...], à [...], à la vitesse de 75 km/h\n(marge de sécurité déduite), dépassant ainsi de 25 km/h la vitesse\nmaximale autorisée en localités, soit 50 km/h,\nque le véhicule précité serait utilisé notamment par Q.________,\nG.________, S.________ et Y.________,\nque les trois derniers nommés ont pu être mis hors de cause,\ndès lors qu'il a été établi qu'ils avaient conduit ladite voiture uniquement à\nquelques reprises et jamais en ville d' [...],\nque l'enquête n'a pas permis de rassembler suffisamment\nd'éléments pour condamner Q.________,\nque par conséquent, le procureur a rendu une ordonnance de\nclassement,\nqu'il a toutefois considéré que l'échec de la découverte de\nl'auteur de l'infraction tenait essentiellement au fait que Q.________,\nutilisateur de fait dudit véhicule, n'avait pris aucune disposition pour\ncontrôler qui conduisait cette voiture, notamment à qui il avait été confié,\nqu'il a estimé que cette \"incurie\" justifiait non seulement de\nrejeter les demandes d'indemnité du prévenu, mais encore de mettre les\nfrais de la cause à sa charge,\nque Q.________ a recouru contre cette décision, concluant à sa\nréforme en ce sens qu'une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre de\nfrais de défense et que les frais de la cause sont laissés à la charge de\nl'Etat, l'ordonnance étant confirmée pour le surplus;\nattendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP\n[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] et art. 396\nal. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP),\npar le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les\nformes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;\nattendu que selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours\nest un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le\n-3-\n\nrecours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires\nd'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs,\nqu'aux termes de l'art. 13 al. 2 LVCPP, un juge de la Chambre\ndes recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que\njuge unique dans les cas prévus à l'art. 395 CPP,\nque les frais de procédure, ainsi que l'indemnité à laquelle le\nprévenu mis au bénéfice d'une ordonnance de classement peut prétendre\nsur la base de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, entrent dans la notion de\nconséquences économiques accessoires d'une décision\n(Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Schweizerische\nStrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 5 ad art. 395 CPP, p. 2628),\nqu'en l'occurrence, aucune indemnité n'a été allouée au\nrecourant,\nqu'à l'appui de son recours, il réclame à ce titre la somme\nglobale de 1'500 fr.,\nque Q.________ s'en prend également à la mise à sa charge des\nfrais de procédure, par 1'125 fr.,\nqu'ainsi, le montant litigieux est inférieur à 5'000 fr., de sorte\nque le recours relève de la compétence d'un juge unique de la Chambre\ndes recours pénale;\nattendu qu'en vertu de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la\nprocédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu\nest acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa\ncharge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la\nprocédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci,\nque selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la\ncondamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une\nordonnance de classement n'est admissible que si l'intéressé a provoqué\nl'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le\ncours,\nqu'à cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une\nrègle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés,\nentre en ligne de compte (TF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009 c. 1.1; TF\n6B_215/2009 du 23 juin 2009 c. 2.2; ATF 119 Ia 332 c. 1b; ATF 116 Ia 162\nc. 2c),\n-4-\n\n"}