Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV -7- 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme la décision entreprise. III. Dit que les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de H.________. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.