Comme le délai d'opposition est venu à échéance le 3 octobre 2011, le recourant ne pourrait en demander la restitution qu'en faisant valoir un empêchement survenu entre le 4 et le 24 octobre 2011 (cf. l'art. 94 al. 1 CPP). Or, il ne formule pas une telle demande, pas plus qu'il n'indique de motif pouvant relever d'un empêchement majeur durant la période en question. Il s'ensuit que la demande de restitution du délai d'opposition présentée par le prévenu devait effectivement être rejetée. 6. Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté et la décision confirmée.