2011 seulement", soit, précisément, au jour de la première consultation du dossier (opposition du 24 octobre 2011, ch. 1, p. 2 in medio). Ce faisant, la partie admet avoir reçu l'ordonnance pénale du 24 janvier 2011 à cette date, pour notification. Cette déclaration lui est opposable. Elle emporte ainsi aveu d'une communication valable à forme de l'art. 87 al. 3 CPP, soit d'une notification.