, n. 17 ad art. 87 CPP, p. 321). Une simple consultation du dossier par le mandataire ne saurait donc en principe valoir notification au conseil au sens de la disposition précitée. Toutefois, dans son opposition avec demande de restitution de délai, du 24 octobre 2011, le recourant admet que l'ordonnance pénale était "censée fictivement lui avoir été notifiée à l'échéance du délai de garde postal (…), que le 23 septembre -6-