c) Si le pli n’est pas retiré à l’office postal dans le délai de garde, l’acte judiciaire est réputé notifié valablement le dernier jour dudit délai (Macaluso/Toffel, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 33 ad art. 85 CPP, p. 315; TF 6B_70/2011 du 1er juillet 2011 c. 2.2.3; ATF 130 III 396 c. 1.2.3, JT 2005 II 87, spéc. 90; SJ 2001 I 449 c. II. 2; ATF 116 Ia 90 c. 2c). Encore faut-il, pour que la fiction puisse s'appliquer, que le destinataire de l'acte doive s'attendre avec une certaine vraisemblance à la notification d'un pli (ATF 130 III 396 précité, ibid., et les références citées).