2.a) La décision entreprise ne porte que sur la recevabilité de l'opposition du prévenu du 24 octobre 2011 tendant préalablement à la restitution du délai d'opposition à l'ordonnance pénale du 24 janvier de la même année. Il est constant qu'aucune déclaration d'opposition n'avait antérieurement été émise contre cette ordonnance. Trancher la question litigieuse revient dès lors à déterminer si cette décision a été valablement notifiée à son destinataire, et dans l'affirmative à quelle date. -4-