1. Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP). Le prévenu a qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP. Etabli dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est donc recevable.