{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM10-030600_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/599a667e-b392-43d9-97cc-be8d6bf8c94b", "Checksum": "68b093335c5ff36b64802e8781a83ebd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM10.030600"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM10.030600"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:42:03", "Checksum": "62cc9f1d28b6bbeb4844f05e99dea6cf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM10.030600\n\nb) L'art. 354 al. 1 let. a CPP dispose que le prévenu peut former\nopposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit\net dans les dix jours. Selon l'art. 85 CPP, sauf disposition contraire du\nprésent code, les communications des autorités pénales sont notifiées en\nla forme écrite (al. 1). Les autorités pénales notifient leurs prononcés par\nlettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un\naccusé de réception, notamment par l’entremise de la police (al. 2). Le\nprononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de\nses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le\nmême ménage; les directives des autorités pénales concernant une\ncommunication à adresser personnellement au destinataire sont réservées\n(al. 3). Selon l'alinéa 4 de ce même article, le prononcé est également\nréputé notifié : (a.) lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été\nretiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise\ndu pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise, et\n(b.) lorsque, notifié personnellement, il a été refusé et que ce refus a été\ndûment constaté le jour même par la personne chargée de remettre le pli.\n\nc) Si le pli n’est pas retiré à l’office postal dans le délai de garde,\nl’acte judiciaire est réputé notifié valablement le dernier jour dudit délai\n(Macaluso/Toffel, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code\nde procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 33 ad art. 85 CPP, p. 315; TF\n6B_70/2011 du 1er juillet 2011 c. 2.2.3; ATF 130 III 396 c. 1.2.3, JT 2005 II\n87, spéc. 90; SJ 2001 I 449 c. II. 2; ATF 116 Ia 90 c. 2c). Encore faut-il, pour\nque la fiction puisse s'appliquer, que le destinataire de l'acte doive\ns'attendre avec une certaine vraisemblance à la notification d'un pli (ATF\n130 III 396 précité, ibid., et les références citées). Un seul interrogatoire\nde police ne suffit pas pour que la personne en question soit réputée\ndevoir s'attendre à une notification (SJ 2001 I 449 précité, spéc. c. II.2;\nCREP, 8 septembre 2011/357).\n\n3. En l'espèce, c'est à juste titre que le recourant fait valoir qu'il\nn'a jamais été mis au courant de l'ouverture d'une procédure pénale à son\nencontre. Il n'a en effet pas été interpellé au volant de son véhicule et il\nressort du reste du rapport de police que, comme le relève la décision\n-5-\n\nentreprise, la gendarmerie n'avait jamais réussi à l'atteindre, que ce soit\npar téléphone ou physiquement. Il en découle que la notification de\nl'ordonnance pénale n'est pas réputée avoir eu lieu à l'échéance du délai\nde garde postal de sept jours.\n\n4. Cela étant, il doit être déterminé quand la décision a été\nnotifiée, pour autant qu'elle l'ait été.\n\nD'abord, la règle exceptionnelle posée par l'art. 88 al. 4 CPP,\nselon laquelle les ordonnances de classement et les ordonnances pénales\nsont réputées notifiées même en l’absence d’une publication (dans la\nFeuille des avis officiels) n'est pas applicable. En effet, le domicile du\nprévenu était connu (cf. l'art. 88 al. 1 let. a CPP, qui pose la condition\npréalable à l'exception applicable dans le cas particulier).\n\nEnsuite, l'art. 85 al. 2 CPP implique un accusé de réception,\ninexistant en l'espèce. On ne peut donc soutenir que le dispositif de\nl'ordonnance pénale reproduit dans l'avis du 23 août 2011 de l'Office\nd'exécution des peines est suffisant à cet égard.\n\nEnfin, on doit se demander si la notification a eu lieu par\nl'intermédiaire d'un conseil professionnel du prévenu. Il est constant à cet\négard que l'avocate-stagiaire du conseil du recourant a consulté le dossier\nle 23 septembre 2011, soit le surlendemain de la signature de la\nprocuration produite par le plaideur justifiant des pouvoirs de son\nmandataire dans la présente procédure. L'art. 87 al. 3 CPP dispose que, si\nles parties sont pourvues d’un conseil juridique, les communications sont\nvalablement notifiées à celui-ci. Cette disposition ne vise cependant que la\nnotification en les bureaux du conseil (Macaluso/Toffel, in : Kuhn/Jeanneret\n(éd.), op. cit., n. 17 ad art. 87 CPP, p. 321). Une simple consultation du\ndossier par le mandataire ne saurait donc en principe valoir notification au\nconseil au sens de la disposition précitée. Toutefois, dans son opposition\navec demande de restitution de délai, du 24 octobre 2011, le recourant\nadmet que l'ordonnance pénale était \"censée fictivement lui avoir été\nnotifiée à l'échéance du délai de garde postal (…), que le 23 septembre\n-6-\n\n2011 seulement\", soit, précisément, au jour de la première consultation du\ndossier (opposition du 24 octobre 2011, ch. 1, p. 2 in medio). Ce faisant, la\npartie admet avoir reçu l'ordonnance pénale du 24 janvier 2011 à cette\ndate, pour notification. Cette déclaration lui est opposable. Elle emporte\nainsi aveu d'une communication valable à forme de l'art. 87 al. 3 CPP, soit\nd'une notification.\n\nLe délai d'opposition de dix jours a donc commencé à courir\ndès le lendemain de la date de la notification (cf. l'art. 90 al. 1 CPP), soit à\ncompter du 24 septembre 2011, pour venir à échéance le lundi 3 octobre\n2011. Ce délai était donc déjà échu à la date du dépôt de l'opposition, soit\nle 24 octobre suivant, l'opposition étant donc tardive.\n\n5. Cela étant posé, la question déterminante est celle de savoir\ns'il y a lieu à restitution du délai d'opposition.\n\nLe recourant soutient avoir été empêché de former opposition\nà l'ordonnance pénale jusqu'au 23 septembre 2011. Toujours selon lui, sa\ndemande de restitution serait ainsi présentée en temps utile, soit dans le\ndélai de trente jours dès celui où l'empêchement a cessé prévu par l'art.\n94 al. 2, 1ère phrase, CPP.\n\n"}