{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM10-030600_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/599a667e-b392-43d9-97cc-be8d6bf8c94b", "Checksum": "68b093335c5ff36b64802e8781a83ebd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM10.030600"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM10.030600"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:42:03", "Checksum": "62cc9f1d28b6bbeb4844f05e99dea6cf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM10.030600\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n29\n\nAM10.030600-AMNV\n\nCHAMBRE DES RECOURS PENALE\n__________________________________________\n\nSéance du 27 janvier 2012\n__________________\n\nPrésidence de M. K R I E G E R R I T T E R , président\nJuges : Mmes Epard et Byrde\nGreffier : M. Ritter\n\n*****\n\nArt. 85 al. 4 let. a, 87 al. 3, 354 al. 1 let. a CPP\n\nLa Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour\nstatuer sur le recours interjeté le 28 novembre 2011 par H.________ contre\nla décision rendue le 15 novembre 2011 par le Ministère public de\nl'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° AM10.030600-AMNV\ndirigée contre lui.\n\nElle considère:\n\n351\n-2-\n\nEn fait:\n\nA.a) H.________, né en 1978, au bénéfice d'un permis B valide\njusqu'au 16 juin 2010, est soupçonné d'avoir commis un très important\nexcès de vitesse au volant de sa voiture Porsche le 21 juillet 2010, à savoir\nd'avoir emprunté à 140 km/h, marge de sécurité déduite, un tronçon\nautoroutier en travaux sur lequel l'allure maximale autorisée était alors de\n80 km/h. L'intéressé a été contacté par la gendarmerie à plusieurs\nreprises. Les agents ont déposé des convocations dans sa boîte aux lettres\net ont tenté de le joindre sur son téléphone portable. Ces tentatives\ninfructueuses ont fait l'objet d'un rapport de police établi le 29 novembre\n2010.\n\nPar ordonnance pénale du 24 janvier 2011, le Ministère public\nde l'arrondissement du Nord vaudois l'a condamné, pour violation grave\nde la LCR (loi fédérale sur la circulation routière, RS 741.01), à la peine de\n60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 150 fr. (I), et a\nmis les frais, par 200 fr., à sa charge (II). Cette décision, envoyée pour\nnotification au prévenu personnellement sous pli recommandé à son\nadresse, mentionnait qu'elle était susceptible d'opposition dans un délai\nde dix jours dès sa notification. Elle est venue en retour avec la mention\n\"non réclamé\" à l'échéance du délai de garde, soit le 2 février 2011. Elle a\nété réexpédiée au prévenu sous pli simple le 7 février suivant. Par ordre\nd'exécution de peine du 23 août 2011, l'Office d'exécution des peines a\ninvité le réputé condamné à se présenter à la Prison de La Croisée le 9\ndécembre suivant pour l'exécution de sa peine.\n\nPar requête du 24 octobre 2011 adressée au Ministère public\nde l'arrondissement du Nord vaudois, le prévenu a préalablement\ndemandé la restitution du délai d'opposition. Ensuite, il a déclaré former\nopposition à l'ordonnance pénale, concluant à son annulation et à ce qu'il\nsoit derechef statué sur la cause, principalement par une ordonnance de\nclassement, subsidiairement par une nouvelle ordonnance pénale.\n-3-\n\nB. Par décision du 15 novembre 2011, le Procureur de\nl’arrondissement du Nord rejeté la demande de restitution de délai (I), a\ndit que les frais de la décision s'élevaient à 300 fr. (II) et a dit que\nl'ordonnance pénale rendue le 24 janvier 2011 était exécutoire (III).\n\nC. Par acte du 28 novembre 2011, posté le même jour, H.________\nreprésenté par l’avocat Yvan Guichard, a recouru auprès de la Chambre\ndes recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision. Il a pris,\navec suite de frais et dépens, diverses conclusions subsidiaires entre elles\ntendant, en bref, à son annulation et au renvoi du dossier au Procureur de\nl’arrondissement du Nord vaudois pour qu'il soit derechef statué sur la\ncause, l'effet suspensif étant accordé au recours.\n\nPar décision du 29 novembre 2011, le Président de la Chambre\ndes recours pénale a accordé l'effet suspensif au recours jusqu'à droit\nconnu sur celui-ci.\n\nEn droit:\n\n1. Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP\n[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi\nde l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère\npublic (art. 393 al. 1 let. a CPP). Le prévenu a qualité pour recourir au sens\nde l'art. 382 al. 1 CPP. Etabli dans les formes prescrites (art. 385 al. 1\nCPP), le recours est donc recevable.\n\n2.a) La décision entreprise ne porte que sur la recevabilité de\nl'opposition du prévenu du 24 octobre 2011 tendant préalablement à la\nrestitution du délai d'opposition à l'ordonnance pénale du 24 janvier de la\nmême année. Il est constant qu'aucune déclaration d'opposition n'avait\nantérieurement été émise contre cette ordonnance. Trancher la question\nlitigieuse revient dès lors à déterminer si cette décision a été valablement\nnotifiée à son destinataire, et dans l'affirmative à quelle date.\n-4-\n\n"}