Si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signatures, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 15 octobre 2012/363 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). En l’espèce, pour autant que l’on considère la lettre du 15 avril 2014 comme un recours, il ne contient ni motifs ni conclusions, le recourant se bornant à relever que toute personne a droit à l’assistance judiciaire.