4. Selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être introduit par un acte écrit et motivé. Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit en tout cas comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées -3- (CREC 24 août 2012/295 ; Jeandin, CPC commenté, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 par analogie).