{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ14-006140_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/9abce838-9eae-47cd-9b13-9202c2507b08", "Checksum": "7b8eab948f5068f59948bc63d967cdd1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ14.006140"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ14.006140"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Autres causes"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:33:25", "Checksum": "b3819c6b7433a5a505b5558028dd049c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ14.006140\nRegeste:\nAutres causes\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\nAJ14.006140-140727\n147\n\nCHAMBRE DES RECOURS CIVILE\n_________________________________________\n\nArrêt du 24 avril 2014\n__________________\n\nPrésidence de M. W I N Z A P , président\nJuges : M. Giroud et Mme Charif Feller\nGreffier : Mme Nantermod Bernard\n\n*****\n\nArt. 319 al. 1 let. b et 322 al. 1 CPC\n\nStatuant à huis clos sur le recours interjeté par J.________, à\nPenthalaz, contre le prononcé rendu le 11 avril 2014 par la Présidente du\nTribunal des baux dans la cause divisant le recourant d’avec L.________, à\nLausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :\n\n855\n-2-\n\nEn fait et en droit :\n\n1. Par prononcé du 11 avril 2014, la Présidente du Tribunal des\nbaux a refusé le bénéfice de l’assistance judiciaire à J.________, dans le\nprocès en droit du bail qui l’oppose à L.________.\n\nEn droit, le premier juge a considéré que le requérant n’avait\npas produit, dans le délai au 24 février 2014 fixé par courrier du 13 février\n2014, la décision lui accordant le Revenu d’insertion et que, n’ayant pas\nétabli qu’il ne disposait pas de ressources suffisantes, l’assistance\njudiciaire devait lui être refusée.\n\n2. Par lettre au Tribunal des baux du 15 avril 2014, transmise à la\nChambre des recours du Tribunal cantonal le 17 avril 2014, J.________ a\nécrit que toute personne avait droit à l’assistance judiciaire.\n\n3. La décision dont est recours a été rendue par la Présidente du\nTribunal des baux, statuant sur une requête d’assistance judiciaire en\napplication de l’art. 39 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du\n12 janvier 2010 ; RSV 211.02), en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC\n[Code de procédure civile du 18 décembre 2008 ; RS 272]).\n\nL’art. 319 al. 1 let. b CPC ouvre la voie du recours contre les\ndécisions et ordonnances d’instruction de première instance pour\nlesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en\nl’espèce (art. 121 CPC).\n\n4. Selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être introduit par un\nacte écrit et motivé.\n\nPour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de\nrecours doit en tout cas comprendre ce qui est reproché au premier juge\nsans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une\ncertaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées\n-3-\n\n(CREC 24 août 2012/295 ; Jeandin, CPC commenté, n. 4 ad art. 321 CPC et\nn. 3 ad art. 311 par analogie).\n\nLe recours doit en outre contenir, sous peine d’irrecevabilité,\ndes conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321\nCPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans\nsa décision (Tappy, CPC commenté, n. 11 ad art. 221 CPC).\n\nSi l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au\nrecourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de\nsignatures, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des\nconclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et\naffectant le recours de manière irréparable (CREC 15 octobre 2012/363 ;\nJeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie).\n\nEn l’espèce, pour autant que l’on considère la lettre du 15 avril\n2014 comme un recours, il ne contient ni motifs ni conclusions, le\nrecourant se bornant à relever que toute personne a droit à l’assistance\njudiciaire.\n\nLe recours, dépourvu de motivation et de conclusions, doit\nainsi être déclaré irrecevable, sans qu’il soit nécessaire d’impartir au\nrecourant un délai pour remédier à ces vices irréparables.\n\n5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré\nirrecevable selon le mode de la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC et la\ndécision querellée confirmée.\n\nL’arrêt peut être rendu sans frais (art. 10 TFJC [tarif des frais\njudiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5])\n-4-\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos,\nen application de l'art. 322 al. 1 CPC,\nprononce :\n\nI. Le recours est irrecevable.\n\nII. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.\n\nLe président : Le greffier :\n\nDu\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, est notifié à :\n\n- M. J.________.\n\n"}