L’indemnité s’élève dès lors à 4'741 fr. 50 (4'500 fr. 35 + 241 fr. 15), au lieu du montant de 4'731 fr. 30 retenu par le premier juge, soit une différence de 10 fr. 20. Il convient ici de rectifier cette erreur. Quand bien même la recourante n’a pas pris de conclusion subsidiaire formelle à ce sujet, l’augmentation doit être néanmoins accordée, dans la mesure où elle a conclu à titre principal à la fixation d’une indemnité s’élevant à 8'211 fr. 35. 6. En définitive, le recours doit être très partiellement admis.