Il est enfin relevé que la procédure écrite ne représente aucune ampleur exceptionnelle, de sorte que le temps arrêté par le premier juge pour la rédaction des différentes écritures versées au dossier doit être confirmé. En définitive, le prononcé entrepris, dûment motivé, est exempt de tout reproche s’agissant du temps retenu par le premier juge. On ne décèle à cet égard aucun arbitraire dans les faits et aucun abus du pouvoir d’appréciation. -9-