d) Contrairement à ce que prétend la recourante, il ne saurait être constaté que la cause présente des difficultés particulières du seul fait que le mandant ne parlait pas aisément le français et qu’il n’ait pas été en mesure de réunir lui-même les documents nécessaires au traitement de son dossier, la recourante n’évoquant pas d’autres difficultés. Il ne faut à cet égard pas perdre de vue que l’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui consistent en un soutien moral ou administratif ou encore qui relèvent de l’aide sociale.