ATF 122 I 1 c. 3a). Elle doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le conseil d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (ATF 109 Ia 107 c. 3 ; 117 Ia 22 ; TF 5D_54/2014 du 1er juillet 2014 c. 2.2 ; TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 c. 2.1 ; TF 5A_582/2012 du 11 février 2013 c. 5.5.1.1 ; TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1). -7-