B. Par acte du 25 septembre 2014, l’avocate B.________ a recouru contre ce prononcé, concluant à sa réforme, en ce sens que l’indemnité de conseil d’office est fixée à 8'211 fr. 35, TVA comprise, pour la même période. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : -3-