Il a dès lors estimé, en application de l’art. 122 al. 1 let. a CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) et de l’art. 2 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3), que le travail d’avocat effectué par B.________, objet de l’indemnisation, doit s’élever à 23 heures et 9 minutes, au tarif horaire de 180 fr., soit 4'498 fr. 40, TVA comprise. A ce montant s’ajoutent des débours pour 120 fr. (+ 8% de TVA, soit 9 fr. 60), ainsi que des émoluments versés à l’Office des poursuites de [...], par 103 fr. 30, soit une indemnité totale de 4'731 fr. 30.