{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ14-005871_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/53f27285-2b21-4924-abd8-8e5242ee14fe", "Checksum": "da0cdd117fb1f5031084f2849be1a36b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ14.005871"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ14.005871"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Conflit du travail"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:21:33", "Checksum": "dc3d60458d56dc45c8f732b0b1154da1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ14.005871\nRegeste:\nConflit du travail\n\n En matière civile, le conseil d’office peut être amené à\naccomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas\ndéployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de\nson client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction.\nDe telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1\nc. 3a précité ; 117 Ia 22 précité c. 4c et les réf. cit.). Cependant, le temps\nconsacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne\npeuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut,\nd’une part, revoir le temps de travail allégué par l’avocat, s’il l’estime\nexagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et\nne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de\nl’accomplissement de sa tâche ; d’autre part, il peut également refuser\nd’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou\nsuperflues. L’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui\nne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou qui\nconsistent en un soutien moral (TF 5P_462/2002 du 30 janvier 2003 ; CREC\n9 juin 2011/80) ou relevant de l’aide sociale (CREC 8 août 2011/22).\n\nc) En l’espèce, le premier juge a ramené à 23 heures et 9\nminutes, les 41 heures indiquées comme ayant été consacrées au dossier\npar la mandataire d’office. Quant aux débours, ils ont été admis, par 232\nfr. 90, TVA comprise.\n\nLa réduction est motivée compte tenu du stade de la\nprocédure judiciaire, qui s’est terminée avant l’audience de conciliation,\nmais aussi au regard de la difficulté de la cause. Les démarches liées à\nl’étude du dossier et des documents remis par le mandant ainsi que celles\nliées à l’établissement d’un décompte ont été comptabilisées à raison de 4\nheures et 30 minutes, les recherches juridiques à raison de 2 heures et 40\nminutes, les courriels, à raison de 5 minutes chacun, la rédaction de la\nrequête de conciliation, à raison de 2 heures, la préparation du bordereau\net la rédaction de la demande d’assistance judiciaire à raison de 30\nminutes chacune.\n-8-\n\nd) Contrairement à ce que prétend la recourante, il ne saurait\nêtre constaté que la cause présente des difficultés particulières du seul\nfait que le mandant ne parlait pas aisément le français et qu’il n’ait pas\nété en mesure de réunir lui-même les documents nécessaires au\ntraitement de son dossier, la recourante n’évoquant pas d’autres\ndifficultés. Il ne faut à cet égard pas perdre de vue que l’avocat d’office ne\nsaurait être rétribué pour des activités qui consistent en un soutien moral\nou administratif ou encore qui relèvent de l’aide sociale.\n\nQuant au temps pris pour la rédaction de courriels (5 minutes\npar courriel), il s’agit là d’une moyenne, qui permet de compenser le\ntemps consacré à de brefs courriels avec celui nécessaire à des courriels\nplus conséquents ; la recourante ne fait d’ailleurs état d’aucun élément\npermettant de dire que certains courriels auraient été particulièrement\nétayés, ce qui rendrait déraisonnable la compensation sus-indiquée.\n\nS’agissant du temps consacré préalablement à l’audience de\nconciliation, soit 4 heures et 30 minutes à l’étude du dossier et des\ndocuments ainsi qu’à l’établissement d’un décompte et 2 heures et 40\nminutes aux recherches juridiques, il apparaît déjà important si l’on\nconsidère l’absence de difficultés particulières de la cause. Il reste\nnéanmoins raisonnable compte tenu précisément du résultat obtenu. On\nobservera encore que la recourante ne remet pas en question le temps\narrêté au titre de la rédaction de la requête de conciliation, du bordereau\nde pièces et de la demande d’assistance judiciaire.\n\nIl est enfin relevé que la procédure écrite ne représente\naucune ampleur exceptionnelle, de sorte que le temps arrêté par le\npremier juge pour la rédaction des différentes écritures versées au dossier\ndoit être confirmé.\n\nEn définitive, le prononcé entrepris, dûment motivé, est\nexempt de tout reproche s’agissant du temps retenu par le premier juge.\nOn ne décèle à cet égard aucun arbitraire dans les faits et aucun abus du\npouvoir d’appréciation.\n-9-\n\n5. La recourante évoque, à raison, des erreurs de calcul tant dans\nla motivation que dans le dispositif de la décision entreprise. En effet, en\ncomptabilisant 23 heures et 9 minutes d’honoraires à 180 fr. par heure,\nl’on obtient le montant de 4'500 fr. 35, TVA comprise. Quant aux débours,\nils doivent être pris en compte à hauteur de 223 fr. 30 (120 fr. à titre de\nfrais divers + 103 fr. 30 à titre d’émoluments acquittés auprès de l’Office\ndes poursuites de [...] [...]), auquel doit s’ajouter un montant de 17 fr. 85,\nà titre de TVA (8%), soit un montant total de 241 fr. 15.\n\nL’indemnité s’élève dès lors à 4'741 fr. 50 (4'500 fr. 35 + 241\nfr. 15), au lieu du montant de 4'731 fr. 30 retenu par le premier juge, soit\nune différence de 10 fr. 20.\n\nIl convient ici de rectifier cette erreur. Quand bien même la\nrecourante n’a pas pris de conclusion subsidiaire formelle à ce sujet,\nl’augmentation doit être néanmoins accordée, dans la mesure où elle a\nconclu à titre principal à la fixation d’une indemnité s’élevant à 8'211 fr.\n35.\n\n6. En définitive, le recours doit être très partiellement admis.\n\nLa recourante, qui avait conclu à l’allocation d’une indemnité\nde 8'211 fr. 35, n’obtient gain de cause que pour une infime partie de ses\nconclusions. Il se justifie dès lors de mettre à sa charge l’entier des frais\njudiciaires, arrêtés à 100 francs.\n\n"}