{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ14-005871_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/53f27285-2b21-4924-abd8-8e5242ee14fe", "Checksum": "da0cdd117fb1f5031084f2849be1a36b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ14.005871"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ14.005871"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Conflit du travail"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:21:33", "Checksum": "dc3d60458d56dc45c8f732b0b1154da1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ14.005871\nRegeste:\nConflit du travail\n\n Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de\nprotection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable.\n\n2. Dans le cadre de la procédure de recours, les\nconclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont\nirrecevables (art. 326 al. 1 CPC). L'irrecevabilité de faits ou moyens de\npreuve nouveaux vaut également pour les procédures soumises à la\nmaxime inquisitoire, notamment en matière d'assistance judiciaire (TF\n5A_405/2011 du 27 septembre 2011 c. 4.5; CREC 10 août 2011/132), car\nle recours a pour fonction principale de vérifier la conformité au droit et\n-5-\n\nn'a pas pour but de continuer la procédure de première instance (Message\ndu 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse, FF 2006 6841,\nspéc. p. 6986). Le CPC ne contenant aucune disposition spéciale\nconcernant la production de pièces en deuxième instance en matière\nd'assistance judiciaire (art. 326 al. 2 CPC), les pièces nouvelles produites\nen deuxième instance sont irrecevables.\n\nEn l’espèce, les pièces qui ne figurent pas déjà au dossier de\npremière instance sont irrecevables.\n\n3. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation\nmanifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).\n\nL'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen\ns'agissant de la violation du droit; elle revoit librement les questions de\ndroit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à\nceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile,\ntome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452; Spühler, Basler Kommentar,\nSchweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p.\n1504).\n\nS'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,\ncomme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005;\nRS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la\nnotion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des\npreuves (Jeandin, CPC commenté, op. cit., nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC;\nCorboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF).\nLes constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires\nlorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière\nchoquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une\ninadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par\nexemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes\nou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.\nUne constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que\nla version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ;\n-6-\n\nencore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement\ninsoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle\nrepose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon\ngrossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).\n\n4. a) La recourante conteste la réduction du nombre d’heures (de\n41 heures à 23 heures et 9 minutes) qu’elle affirme avoir consacrées à\nl’exécution de son mandat.\n\nA l’appui de son recours, la recourante fait valoir que la\ndécision entreprise ne prend pas suffisamment en compte les difficultés\nparticulières de la cause. Pour la recourante, ces difficultés étaient\nnotamment liées au fait que son mandant comprenait mal le français, de\nsorte qu’elle a dû avoir avec lui de « très nombreuses conversations\ntéléphoniques », rendues nécessaires afin de lui permettre de comprendre\nla portée de certains courriels qui lui étaient adressés. Elle invoque\négalement le fait qu’elle ait dû mener des démarches supplémentaires\npour réunir l’ensemble des informations pertinentes et calculer le montant\nrevenant à son client, en intervenant notamment auprès de tiers, tels que\n[...][...] et [...][...].\n\nb) Pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office,\nl’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération\ndes honoraires d’avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral,\nCommentaire, Berne 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF ; ATF 122 I 1 c. 3a). Elle\ndoit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des\ndifficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps\nque le conseil d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du\nnombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris\npart, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (ATF\n109 Ia 107 c. 3 ; 117 Ia 22 ; TF 5D_54/2014 du 1er juillet 2014 c. 2.2 ; TF\n5D_28/2014 du 26 mai 2014 c. 2.1 ; TF 5A_582/2012 du 11 février 2013 c.\n5.5.1.1 ; TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1).\n-7-\n\n"}