{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ14-005871_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/53f27285-2b21-4924-abd8-8e5242ee14fe", "Checksum": "da0cdd117fb1f5031084f2849be1a36b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ14.005871"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ14.005871"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Conflit du travail"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:21:33", "Checksum": "dc3d60458d56dc45c8f732b0b1154da1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ14.005871\nRegeste:\nConflit du travail\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\nAJ14.005871-141741\n396\n\nCHAMBRE DES RECOURS CIVILE\n_________________________________________\n\nArrêt du 10 novembre 2014\n_______________________\n\nPrésidence de M. W I N Z A P , président\nJuges : M. Pellet et Mme Crittin Dayen\nGreffier : M. Tinguely\n\n*****\n\nArt. 122 al. 1 let. a CPC\n\nStatuant à huis clos sur le recours formé par l’avocate\nB.________, à [...], contre le prononcé rendu le 12 septembre 2014 par la\nPrésidente du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de la Broye\net du Nord vaudois, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal\nvoit :\n\n853\n-2-\n\nEn fait :\n\nA. Par prononcé du 12 septembre 2014, la Présidente du Tribunal\nde Prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a fixé\nl’indemnité de conseil d’office de P.________ allouée à B.________ à 4'731 fr.\n30 pour la période du 23 août 2013 au 8 août 2014.\n\nEn droit, le premier juge a estimé que le montant de 8'211 fr.\n35 réclamé par B.________ à titre d’indemnité de conseil d’office était\nmanifestement déraisonnable et surévalué compte tenu de la faible\ndifficulté de la cause et en raison du fait que la procédure judiciaire s’est\nterminée avant l’audience de conciliation.\n\nIl a dès lors estimé, en application de l’art. 122 al. 1 let. a CPC\n(code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) et de l’art. 2 RAJ\n(règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre\n2010 ; RSV 211.02.3), que le travail d’avocat effectué par B.________, objet\nde l’indemnisation, doit s’élever à 23 heures et 9 minutes, au tarif horaire\nde 180 fr., soit 4'498 fr. 40, TVA comprise. A ce montant s’ajoutent des\ndébours pour 120 fr. (+ 8% de TVA, soit 9 fr. 60), ainsi que des\némoluments versés à l’Office des poursuites de [...], par 103 fr. 30, soit\nune indemnité totale de 4'731 fr. 30.\n\nB. Par acte du 25 septembre 2014, l’avocate B.________ a recouru\ncontre ce prononcé, concluant à sa réforme, en ce sens que l’indemnité de\nconseil d’office est fixée à 8'211 fr. 35, TVA comprise, pour la même\npériode.\n\nC. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état\nde fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort\nnotamment ce qui suit :\n-3-\n\n1. Par décision du 18 février 2014, la Présidente du Tribunal\nd’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a accordé à P.________ le\nbénéfice de l’assistance judiciaire avec effet rétroactif au 22 août 2013\ndans la cause en réclamation pécuniaire qui l’oppose à Z.________. Le\nbénéfice de l’assistance judiciaire a été accordé sous la forme d’une\nexonération des avances, d’une exonération des frais judiciaires et de\nl’assistance d’un avocat d’office en la personne de B.________, avocate à\n[...].\n\n2. Le 17 juin 2014, la recourante a adressé, pour le compte de\nson mandant, une requête de conciliation au Président du Tribunal de\nPrud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.\n\n3. Par courrier du 8 août 2014, la recourante a informé le\nPrésident du Tribunal de Prud’hommes qu’un accord avait été conclu avec\nla partie adverse. Elle a en conséquence requis que la cause soit rayée du\nrôle.\n\n4. Le 11 août 2014, le Président du Tribunal de Prud’hommes a\npris acte du retrait de la requête de conciliation déposée le 17 juin 2014 et\na rayé la cause du rôle.\n\n5. Le 14 août 2014, la recourante a adressé au Président du\nTribunal de Prud’hommes sa liste d’opérations détaillées, pour un montant\ntotal de 8'211 fr. 35, TVA comprise.\n\nEn droit :\n\n1. Le recours est recevable contre les autres décisions et\nordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la\nloi (art. 319 let. b ch. 1 CPC [Code de procédure civile suisse du 19\ndécembre 2008; RS 272]).\n-4-\n\nEn l'espèce, le litige porte sur le montant de l'indemnité\nallouée au conseil d'office. La rémunération du conseil juridique commis\nd'office est réglée par l'art. 122 CPC, qui ne fait que consacrer certaines\nrègles particulières, liées à l'assistance judiciaire accordée à une partie, de\nla liquidation des frais normalement régie par l'art. 111 CPC, de sorte que\nles voies de droit applicables sont celles de l'art. 110 CPC (Tappy, CPC\ncommenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC). Cet article prévoyant que la\ndécision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un\nrecours, c'est cette voie de droit qui est ouverte.\n\nL'art. 122 CPC figure au chapitre qui réglemente l'assistance\njudiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par\nanalogie\nl'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le\ntribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite\nprocédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur\nl'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours\nest de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).\n\nDans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil\njuridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la\nrémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 c. 1; Tappy, CPC\ncommenté, op. cit., n. 22 ad\nart. 122 CPC).\n\n"}