{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ14-005057_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/7b771bd4-bc44-4b60-9786-3d934674c4f7", "Checksum": "2dcbb0d6a6dffccdcc3a9f8123e73a71"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ14.005057"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ14.005057"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Fixation du droit de visite (parents    non mariés) (275)"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:11:03", "Checksum": "898946f6c669bf9dac5bf01ff36ac2c9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ14.005057\nRegeste:\nFixation du droit de visite (parents    non mariés) (275)\n\n2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a\nCPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b\nCPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant\nde la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische\nZivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit\nlibrement les questions de droit soulevées par le recourant et peut\nsubstituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du\nrecourant (Hohl, Procédure civile, t. II, 2e éd., 2010, n. 2508). S'agissant\ndes faits, toutefois, le pouvoir d'examen dont dispose l'autorité saisie d'un\nrecours est plus restreint qu'en appel, le grief de la constatation\nmanifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l'arbitraire au\n-5–\n\nsens de l'art. 9 Cst. (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 4 et 5 ad art.\n321 CPC et les réf. cit.).\n\n3.\n3.1 La recourante reproche au premier juge d'avoir réduit les\nheures de travail à un total de 7 heures, au lieu des 2 h 30 et 10 h 10\ninvoquées respectivement pour l'avocate-stagiaire et elle-même.\n\n3.2 Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique\ncommis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion\naux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base\nd'un large pouvoir d'appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006),\nle montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de\nleur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg, Basler Kommentar, 2e éd., 2013,\nnn. 5 à 7 ad art. 122 CPC, pp. 683-684).\n\nPour fixer la quotité de l'indemnité du conseil d'office,\nl'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération\ndes honoraires d'avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral,\nCommentaire, 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF ; ATF 122 I 1 consid. 3a). Dans\nle canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur\nl'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3) – qui renvoie à\nl'art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d'office\na droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable,\nqui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés,\nde l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique\ncommis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations\nnécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180\nfr. pour un avocat (let. a) et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (let. b).\n\nEn matière civile, le conseil d'office peut être amené à\naccomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas\ndéployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de\n-6–\n\nson client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction.\nDe telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 117 la\n22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense\ndes intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en\nconsidération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le\ntemps de travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant\ncompte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce\nqui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement\nde sa tâche ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le\nconseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues (CREC 2 juin\n2015/208 consid. 3b/ba).\n\n3.3 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art.\n29 al. 2 Cst.) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de\nla décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le\nfond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa).\n\nLa jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir de\nl'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la\ncomprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours\npuisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le\njuge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa\ndécision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la\nportée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270\nconsid. 3.1, JT 2011 IV 3 ; ATF 130 II 530 consid. 4.3).\n\nUn vice découlant de la violation du droit d'être entendu ne\npeut être réparé devant la Chambre des recours civile du Tribunal\ncantonal, dès lors qu'elle ne dispose pas du même pouvoir de cognition\nque le premier juge et qu'elle ne peut revoir les faits que sous l'angle de\nl'arbitraire (cf. art. 320 let. b CPC ; CREC 4 mars 2015/102 consid. 3b ;\nCREC 10 décembre 2014/435 consid. 3b).\n-7–\n\n3.4 En l'espèce, le premier juge n'a pas exposé les raisons pour\nlesquelles il convenait selon lui de ramener le temps consacré au dossier\npar la recourante et l'avocate-stagiaire à 7 heures, relevant simplement\n« que le nombre d'heures de Me V.________ paraît élevé au vu des\nopérations effectuées (...), qu'au vu de l'expérience de l'autorité de céans\net de la complexité du dossier, il convient ainsi de ramener ce total à 7\nheures ». Il n'a ainsi pas expliqué de façon suffisante en quoi il se justifiait\nde réduire le temps décompté de 10 h 10 pour la recourante,\nrespectivement 2 h 30 pour l'avocate-stagiaire.\n\n"}