L'intimé, avocat, qui a procédé pour son propre compte, n'a pas droit à des dépens. -8- Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.