S'agissant des avances effectuées par les recourants, par 50 fr., qui font également l'objet de préoccupations de leur part, elles devraient leur être remboursées dans la mesure où elles dépassent la différence de 3'832 fr. 20 (6'982.20 - 3'150), pour autant qu'un solde en faveur du Service juridique et législatif ne subsiste pas d'une procédure antérieure, ce qui pourrait donner lieu à compensation. 4. En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité de sorte que le prononcé attaqué doit être confirmé.