C'est ce qui est du reste prévu à l'art. 122 al. 2 CPC, qui indique expressément que lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu'ils ne le seront vraisemblablement pas, le canton étant subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement. D'ailleurs, dans sa réponse, l'intimé a indiqué avoir reçu les dépens de 3'150 fr. qu'il versera aux recourants, une fois l'indemnité d'assistance judiciaire versée.