3.2 Les recourants contestent ensuite le nombre d'heures allégué par l’avocat d’office, à savoir 34 heures et 15 minutes, indiquant ne pas juger le travail de ce dernier mais que « beaucoup de correspondances auraient pu être évitées ». Ils ne disent toutefois pas quels courriers seraient selon eux superflus, ni à hauteur de quel montant l'indemnité aurait été correcte. À défaut d’être motivée, toute critique à cet égard est irrecevable (CREC 20 mai 2016/169).