Etant, selon l'art. 123 al. 1 CPC, tenu de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, CPC commenté, op. cit, n. 22 ad art. 122 CPC). 1.2 En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile par les bénéficiaires de l’assistance judiciaire qui ont ainsi la qualité pour recourir.