{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ14-004469_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/e56f1f6b-1b1a-4cb6-b17c-82c37c10a0e6", "Checksum": "2e33115bafba58d4868e01766075c2a6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ14.004469"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ14.004469"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Expulsion"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:40:07", "Checksum": "24c4b7b4079cedd11be242167c9a533e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ14.004469\nRegeste:\nExpulsion\n\n Dans le cadre de la procédure d'expulsion, les recourants ont\nobtenu gain de cause et des dépens à hauteur de 3'150 fr. leur ont été\nalloués. Or, la quotité de ces dépens n'a pas été remise en cause en temps\nvoulu et ce point n'est pas discuté devant la Chambre de céans, devant\nlaquelle les recourants ne font que s'interroger sur une éventuelle\ndéduction à opérer en lien avec ce montant. Une telle déduction doit se\nfaire d'office si les dépens ont pu être obtenus de la part de la partie\nadverse. C'est ce qui est du reste prévu à l'art. 122 al. 2 CPC, qui indique\nexpressément que lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire\nobtient gain de cause, le conseil juridique commis d'office est rémunéré\néquitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la\npartie adverse ou qu'ils ne le seront vraisemblablement pas, le canton\nétant subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du\npaiement. D'ailleurs, dans sa réponse, l'intimé a indiqué avoir reçu les\ndépens de 3'150 fr. qu'il versera aux recourants, une fois l'indemnité\nd'assistance judiciaire versée.\n\nS'agissant des avances effectuées par les recourants, par 50\nfr., qui font également l'objet de préoccupations de leur part, elles\ndevraient leur être remboursées dans la mesure où elles dépassent la\ndifférence de 3'832 fr. 20 (6'982.20 - 3'150), pour autant qu'un solde en\nfaveur du Service juridique et législatif ne subsiste pas d'une procédure\nantérieure, ce qui pourrait donner lieu à compensation.\n\n4. En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa\nrecevabilité de sorte que le prononcé attaqué doit être confirmé.\n\nL'intimé, avocat, qui a procédé pour son propre compte, n'a\npas droit à des dépens.\n-8-\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,\nprononce :\n\nI. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.\n\nII. Le prononcé est confirmé.\n\nIII. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.\n(cent francs), sont mis à la charge des recourants,\nsolidairement entre eux.\n\nIV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.\n\nV. L’arrêt motivé est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu 5 juillet 2016\n\nLe dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit\naux intéressés.\n\nLa greffière :\n-9-\n\nDu\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- Mme et M. B.H.________ et A.H.________,\n- Me D.________.\n\nLa Chambre des recours civile considère que la valeur\nlitigieuse est inférieure à 15’000 francs.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\ncivile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours\nconstitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires\npécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur\nlitigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de\ndroit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la\ncontestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).\nCes recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les\ntrente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).\n\nCet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.\n\nLa greffière :\n"}