{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ14-004469_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/e56f1f6b-1b1a-4cb6-b17c-82c37c10a0e6", "Checksum": "2e33115bafba58d4868e01766075c2a6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ14.004469"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ14.004469"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Expulsion"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:40:07", "Checksum": "24c4b7b4079cedd11be242167c9a533e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ14.004469\nRegeste:\nExpulsion\n\n L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen\ns’agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2e éd.\n2013, n. 26 ad\nart. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le\nrecourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité\nprécédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome Il, 2e éd., 2010,\nn. 2508).\n\nComme pour l’art. 97 aI. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17\njuin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement\ninexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion\nse recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves\n(Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).\n-5-\n\n2.2 Pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de\nrecours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au\npremier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui\nexige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques\nformulées (CREC 16 mars 2015/119 ; Jeandin, CPC Commenté, op. cit., n. 4\nad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie).\n\nNonobstant le silence de la loi sur ce point, l'acte de recours\ndoit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou\nau fond (Jeandin, CPC Commenté, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit\nl'exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision\n(Tappy, CPC Commenté, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC). En particulier, le\nrecours doit contenir des conclusions chiffrées s'agissant de conclusions\npécuniaires (TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 3.2 ; TF 4A_579/2013\ndu 17 février 2014 consid. 4). Il ne saurait être remédié à des conclusions\ndéficientes par la fixation d'un délai selon l'art. 132 CPC, un tel vice\nn'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon\nirréparable (ATF 137 III 617, SJ 2012 I 373 et JdT 2014 II 187 ; TF 375/2015\ndu 26 janvier 2016 consid. 7.2 ; CREC 16 mars 2015/119 ; Jeandin, CPC\ncommenté, op. cit., n. 4 ad\nart. 321 CPC).\n\n2.2 En l’espèce, les recourants s'opposent à la quotité de\nl'indemnité allouée à leur conseil d’office. Ils s'interrogent notamment sur\nla période couverte par l'assistance judiciaire, du 7 février 2014 au 21 avril\n2016, telle qu'indiquée dans le prononcé, et remettent en cause le calcul\neffectué, puisque selon eux, 34 heures 15 à 180 fr. de l'heure donnerait\n6'147 fr., sans TVA.\n\nMême si les recourants ne prennent aucune conclusion\nformelle chiffrée, on comprend que, de leur point de vue, la limite\nsupérieure de l'indemnité allouée aurait dû être de 6'147 fr., sans TVA, soit\nde 6'638 fr.75, avec TVA, au lieu des 6'982 fr.20 alloués. Leur recours est\ndès lors recevable.\n-6-\n\n3.\n3.1 En premier lieu, les recourants indiquent ne pas comprendre\npourquoi les honoraires ont été fixés jusqu'au 21 avril 2016.\n\nIl y a lieu d'observer que la motivation du prononcé entrepris\ncontient une erreur de plume, en ce sens que les activités couvertes par la\nnote d'honoraires de l’avocat d’office s'étendent du 7 février 2014 au 21\navril 2015, et non pas au\n21 avril 2016. Cela ressort clairement tant de la liste des opérations de\nl’avocat datée du 21 avril 2015 que du courrier qu’il a adressé au premier\njuge le 28 avril 2016 et des explications qu'il contient.\n\n3.2 Les recourants contestent ensuite le nombre d'heures allégué\npar l’avocat d’office, à savoir 34 heures et 15 minutes, indiquant ne pas\njuger le travail de ce dernier mais que « beaucoup de correspondances\nauraient pu être évitées ».\n\nIls ne disent toutefois pas quels courriers seraient selon eux\nsuperflus, ni à hauteur de quel montant l'indemnité aurait été correcte. À\ndéfaut d’être motivée, toute critique à cet égard est irrecevable (CREC 20\nmai 2016/169).\n\n3.3 Les recourants reprochent également au premier juge d’avoir\nfait une erreur de calcul, soutenant que « 34 heures 15 à 180 francs\nl'heure donnent\n6147 francs, sans TVA ».\n\nCe moyen est cependant mal fondé. En effet, le calcul opéré\npar le premier juge est correct. Ainsi, pour 34 heures et 15 minutes, au\ntarif horaire de\n180 fr., on obtient bien 6'165 fr., montant auquel s'ajoutent les débours\npar 300 fr. et la TVA de 8% sur le tout, par 517 fr.20, pour un total de\n6'982 fr.20.\n-7-\n\n3.4 Les recourants s'interrogent enfin sur le montant de 3'150 fr.\nalloué à titre de dépens, lequel devrait être porté en déduction du\nmontant dû à titre d'indemnité, ainsi que sur le remboursement des\nacomptes de 50 fr. versés au Service juridique et législatif.\n\n"}